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Département

Conseillers départementaux : comprendre le mandat

Comprendre le mandat

Conseillers départementaux : rôle, compétences et attributs

Le conseiller départemental siège au conseil départemental, qui représente la population et les territoires du département. Élu en binôme femme-homme dans son canton, il vote les décisions du département, collectivité des solidarités : action sociale, aide sociale à l’enfance, autonomie des personnes, mais aussi collèges, routes départementales et solidarité entre les territoires.

Fondements du mandat

  • L’organisation de la République est décentralisée : les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour exercer leurs compétences. Texte : Constitution, art. 1 ; Constitution, art. 72 ; CGCT, art. L1111-1
  • Il y a dans chaque département un conseil départemental, qui représente la population et les territoires qui le composent. Texte : CGCT, art. L3121-1
  • Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines que la loi lui attribue : prévention des situations de fragilité, développement social, accueil des jeunes enfants, autonomie des personnes, solidarités et cohésion territoriale. Texte : CGCT, art. L3211-1
  • C’est la loi, votée par le Parlement, qui détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources. Texte : Constitution, art. 34

Compétences et attributions

  • Être informé : tout membre du conseil départemental a le droit d’être informé des affaires du département qui font l’objet d’une délibération. Texte : CGCT, art. L3121-18
  • Action sociale : le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale et coordonne les actions qui y concourent sur son territoire. Texte : Code de l’action sociale et des familles, art. L121-1
  • Aide sociale à l’enfance : un service du département soutient les mineurs et leurs familles confrontés à des difficultés. Texte : Code de l’action sociale et des familles, art. L221-1
  • Revenu de solidarité active : il est attribué par le président du conseil départemental. Texte : Code de l’action sociale et des familles, art. L262-13
  • Collèges : le département en assure la construction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Texte : Code de l’éducation, art. L213-2
  • Routes départementales : leur construction, leur aménagement et leur entretien sont à la charge du département. Texte : Code de la voirie routière, art. L131-2
  • Incendie et secours : le conseil départemental fixe chaque année la contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de secours. Texte : CGCT, art. L1424-35
  • Chef de file pour l’action sociale, le développement social, l’autonomie des personnes et la solidarité des territoires ; il peut contribuer au financement des projets des communes et de leurs groupements. Texte : CGCT, art. L1111-9 ; CGCT, art. L1111-10
  • Compétences partagées entre communes, départements, régions et collectivités à statut particulier : culture, sport, tourisme, promotion des langues régionales, éducation populaire, égalité entre les femmes et les hommes. Texte : CGCT, art. L1111-4

Face à l’État : préfet et services déconcentrés

  • Dans chaque collectivité, le représentant de l’État — le préfet —, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Texte : Constitution, art. 72
  • Le préfet peut déférer au tribunal administratif, dans les deux mois suivant leur transmission, les actes du département qu’il estime contraires à la légalité (contrôle de légalité). Texte : CGCT, art. L3132-1
  • Un conseiller départemental devenu inéligible en cours de mandat est déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours devant le tribunal administratif. Texte : Code électoral, art. L205
  • Le préfet dirige les services déconcentrés des administrations civiles de l’État. La déconcentration confie à ces échelons territoriaux de l’État le pouvoir, les moyens et la capacité d’initiative pour mettre en œuvre localement les politiques nationales et européennes. Texte : Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (pouvoirs des préfets), art. 1 ; Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 (charte de la déconcentration), art. 1

Ressources : impôts locaux et dotations

  • Les collectivités disposent librement de leurs ressources dans les conditions fixées par la loi ; elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impôts, et leurs recettes fiscales et autres ressources propres doivent représenter une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. Texte : Constitution, art. 72-2
  • Le département perçoit les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière sur les ventes d’immeubles situés sur son territoire (« droits de mutation »). Texte : Code général des impôts, art. 1594 A
  • Il perçoit aussi la redevance des mines et une part de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Texte : Code général des impôts, art. 1586
  • Sa dotation globale de fonctionnement comprend une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation, versées chaque mois. Texte : CGCT, art. L3334-1
  • Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est fixé chaque année par la loi de finances : 27 405 973 591 € en 2026. Texte : CGCT, art. L1613-1
  • Tout transfert de compétences de l’État vers les collectivités s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qu’il consacrait à leur exercice. Texte : Constitution, art. 72-2

Durée, élection, indemnité, incompatibilités

  • Les conseillers départementaux sont élus pour six ans et rééligibles ; les conseils se renouvellent intégralement, au mois de mars. Texte : Code électoral, art. L192
  • Les électeurs de chaque canton élisent deux membres de sexe différent, qui se présentent en binôme. Texte : Code électoral, art. L191
  • Indemnité fixée en référence à l’indice terminal de la fonction publique : au plus 40 % à 70 % de cet indice selon la population du département, modulée selon la participation effective aux séances et aux commissions. Texte : CGCT, art. L3123-15 ; CGCT, art. L3123-16
  • Inéligibilités : un préfet ne peut être élu dans le département où il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans ; d’autres agents de l’État et magistrats sont visés. Texte : Code électoral, art. L195
  • Nul ne peut cumuler plus de deux mandats parmi ceux de conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller municipal (et des assemblées de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la métropole de Lyon) ; l’élu en surnombre dispose de trente jours pour démissionner d’un mandat antérieur. Texte : Code électoral, art. L46-1
  • Un député ne peut détenir plus d’un mandat parmi ceux de conseiller régional, départemental, à l’Assemblée de Corse, de Paris ou municipal d’une commune de 1 000 habitants et plus. Texte : Code électoral, art. LO141

Source : Légifrance (DILA) · Textes vérifiés le 13/10/2026. Ces explications résument les textes cités ; seul le texte officiel fait foi.

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