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Commune

Conseillers municipaux : comprendre le mandat

Comprendre le mandat

Conseillers municipaux : rôle, compétences et attributs

Le conseiller municipal siège au conseil municipal, l’assemblée qui règle par ses délibérations les affaires de la commune : il débat et décide des projets communaux, du budget que le maire prépare et propose, et élit le maire et les adjoints. Il a le droit d’être informé des affaires soumises au conseil, de poser des questions orales en séance et de siéger dans les commissions du conseil.

Fondements du mandat

  • L’organisation de la République est décentralisée : les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour exercer leurs compétences. Texte : Constitution, art. 1 ; Constitution, art. 72 ; CGCT, art. L1111-1
  • Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune et émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local ; le maire exécute ses décisions et lui propose le budget. Texte : CGCT, art. L2121-29 ; CGCT, art. L2122-21
  • C’est la loi, votée par le Parlement, qui détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources. Texte : Constitution, art. 34

Compétences et attributions

  • Élire le maire et les adjoints, parmi les membres du conseil, au scrutin secret. Texte : CGCT, art. L2122-4
  • Être informé : tout membre du conseil municipal a le droit d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. Texte : CGCT, art. L2121-13
  • Interroger : les conseillers municipaux ont le droit d’exposer en séance des questions orales sur les affaires de la commune. Texte : CGCT, art. L2121-19
  • Étudier les dossiers dans les commissions que le conseil peut former à chaque séance. Texte : CGCT, art. L2121-22
  • Décider dans les domaines de la commune, par exemple les écoles publiques, l’entretien des voies communales ou la distribution d’eau potable. Texte : Code de l’éducation, art. L212-4 ; Code de la voirie routière, art. L141-8 ; CGCT, art. L2224-7-1
  • Compétences partagées entre communes, départements, régions et collectivités à statut particulier : culture, sport, tourisme, promotion des langues régionales, éducation populaire, égalité entre les femmes et les hommes. Texte : CGCT, art. L1111-4

Face à l’État : préfet et services déconcentrés

  • Dans chaque collectivité, le représentant de l’État — le préfet —, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Texte : Constitution, art. 72
  • Les actes de la commune deviennent exécutoires une fois publiés ou notifiés et, pour les principaux, transmis au préfet. Le préfet peut déférer au tribunal administratif, dans les deux mois suivant leur transmission, ceux qu’il estime contraires à la légalité : c’est le contrôle de légalité. Texte : CGCT, art. L2131-1 ; CGCT, art. L2131-6
  • Le conseil municipal donne son avis chaque fois que les lois et règlements le requièrent ou que le préfet le demande. Texte : CGCT, art. L2121-29
  • Le préfet dirige les services déconcentrés des administrations civiles de l’État. La déconcentration confie à ces échelons territoriaux de l’État le pouvoir, les moyens et la capacité d’initiative pour mettre en œuvre localement les politiques nationales et européennes. Texte : Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (pouvoirs des préfets), art. 1 ; Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 (charte de la déconcentration), art. 1

Ressources : impôts locaux et dotations

  • Les collectivités disposent librement de leurs ressources dans les conditions fixées par la loi ; elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impôts, et leurs recettes fiscales et autres ressources propres doivent représenter une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. Texte : Constitution, art. 72-2
  • Impôts locaux perçus par la commune : taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxe sur la vacance des locaux d’habitation, cotisation foncière des entreprises, entre autres. Texte : Code général des impôts, art. 1379
  • La dotation globale de fonctionnement des communes se compose d’une dotation forfaitaire, calculée notamment selon la population et la superficie, et d’une dotation d’aménagement. Texte : CGCT, art. L2334-1 ; CGCT, art. L2334-7
  • Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est fixé chaque année par la loi de finances : 27 405 973 591 € en 2026. Texte : CGCT, art. L1613-1
  • Tout transfert de compétences de l’État vers les collectivités s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qu’il consacrait à leur exercice. Texte : Constitution, art. 72-2

Durée, élection, indemnité, incompatibilités

  • Les conseillers municipaux sont élus pour six ans et renouvelés intégralement au mois de mars. Texte : Code électoral, art. L227
  • Ils sont élus au scrutin de liste à deux tours ; dans les communes de moins de 1 000 habitants, une liste est réputée complète si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que le nombre de sièges. Texte : Code électoral, art. L260 ; Code électoral, art. L252
  • Il faut avoir dix-huit ans révolus et être électeur de la commune ou inscrit au rôle de ses contributions directes. Texte : Code électoral, art. L228
  • Les fonctions de conseiller municipal sont en principe gratuites ; le conseil peut toutefois voter une indemnité, au plus 6 % de l’indice de référence, et les conseillers qui reçoivent une délégation du maire peuvent être indemnisés. Texte : CGCT, art. L2123-17 ; CGCT, art. L2123-24-1
  • Nul ne peut cumuler plus de deux mandats parmi ceux de conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller municipal (et des assemblées de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la métropole de Lyon) ; l’élu en surnombre dispose de trente jours pour démissionner d’un mandat antérieur. Texte : Code électoral, art. L46-1

Source : Légifrance (DILA) · Textes vérifiés le 13/10/2026. Ces explications résument les textes cités ; seul le texte officiel fait foi.

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