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Département

Présidents de département : comprendre le mandat

Comprendre le mandat

Présidents de département : rôle, compétences et attributs

Le président du conseil départemental est l’organe exécutif du département : élu par le conseil départemental pour six ans, il prépare et exécute ses délibérations. Il attribue le revenu de solidarité active et met en œuvre les politiques du département, collectivité des solidarités : action sociale, aide sociale à l’enfance, autonomie des personnes, collèges, routes départementales.

Fondements du mandat

  • L’organisation de la République est décentralisée : les communes, les départements, les régions et les collectivités à statut particulier s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour exercer leurs compétences. Texte : Constitution, art. 1 ; Constitution, art. 72 ; CGCT, art. L1111-1
  • Il y a dans chaque département un conseil départemental, qui représente la population et les territoires qui le composent. Texte : CGCT, art. L3121-1
  • Le conseil départemental règle par ses délibérations les affaires du département dans les domaines que la loi lui attribue : prévention des situations de fragilité, développement social, accueil des jeunes enfants, autonomie des personnes, solidarités et cohésion territoriale. Texte : CGCT, art. L3211-1
  • C’est la loi, votée par le Parlement, qui détermine les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités, de leurs compétences et de leurs ressources. Texte : Constitution, art. 34
  • Le président du conseil départemental est l’organe exécutif du département : il prépare et exécute les délibérations du conseil départemental. Texte : CGCT, art. L3221-1

Compétences et attributions

  • Action sociale : le département définit et met en œuvre la politique d’action sociale et coordonne les actions qui y concourent sur son territoire. Texte : Code de l’action sociale et des familles, art. L121-1
  • Aide sociale à l’enfance : un service du département soutient les mineurs et leurs familles confrontés à des difficultés. Texte : Code de l’action sociale et des familles, art. L221-1
  • Revenu de solidarité active : il est attribué par le président du conseil départemental. Texte : Code de l’action sociale et des familles, art. L262-13
  • Collèges : le département en assure la construction, l’extension, les grosses réparations, l’équipement et le fonctionnement. Texte : Code de l’éducation, art. L213-2
  • Routes départementales : leur construction, leur aménagement et leur entretien sont à la charge du département. Texte : Code de la voirie routière, art. L131-2
  • Incendie et secours : le conseil départemental fixe chaque année la contribution du département au budget du service départemental d’incendie et de secours. Texte : CGCT, art. L1424-35
  • Chef de file pour l’action sociale, le développement social, l’autonomie des personnes et la solidarité des territoires ; il peut contribuer au financement des projets des communes et de leurs groupements. Texte : CGCT, art. L1111-9 ; CGCT, art. L1111-10
  • Compétences partagées entre communes, départements, régions et collectivités à statut particulier : culture, sport, tourisme, promotion des langues régionales, éducation populaire, égalité entre les femmes et les hommes. Texte : CGCT, art. L1111-4

Face à l’État : préfet et services déconcentrés

  • Dans chaque collectivité, le représentant de l’État — le préfet —, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois. Texte : Constitution, art. 72
  • Le préfet peut déférer au tribunal administratif, dans les deux mois suivant leur transmission, les actes du département qu’il estime contraires à la légalité (contrôle de légalité). Texte : CGCT, art. L3132-1
  • Un conseiller départemental devenu inéligible en cours de mandat est déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours devant le tribunal administratif. Texte : Code électoral, art. L205
  • Le préfet dirige les services déconcentrés des administrations civiles de l’État. La déconcentration confie à ces échelons territoriaux de l’État le pouvoir, les moyens et la capacité d’initiative pour mettre en œuvre localement les politiques nationales et européennes. Texte : Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 (pouvoirs des préfets), art. 1 ; Décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 (charte de la déconcentration), art. 1

Ressources : impôts locaux et dotations

  • Les collectivités disposent librement de leurs ressources dans les conditions fixées par la loi ; elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impôts, et leurs recettes fiscales et autres ressources propres doivent représenter une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources. Texte : Constitution, art. 72-2
  • Le département perçoit les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière sur les ventes d’immeubles situés sur son territoire (« droits de mutation »). Texte : Code général des impôts, art. 1594 A
  • Il perçoit aussi la redevance des mines et une part de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux. Texte : Code général des impôts, art. 1586
  • Sa dotation globale de fonctionnement comprend une dotation forfaitaire, une dotation de péréquation et une dotation de compensation, versées chaque mois. Texte : CGCT, art. L3334-1
  • Le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) est fixé chaque année par la loi de finances : 27 405 973 591 € en 2026. Texte : CGCT, art. L1613-1
  • Tout transfert de compétences de l’État vers les collectivités s’accompagne de l’attribution de ressources équivalentes à celles qu’il consacrait à leur exercice. Texte : Constitution, art. 72-2

Durée, élection, indemnité, incompatibilités

  • Le président est élu pour six ans, lors de la réunion qui suit chaque renouvellement général du conseil départemental. Texte : CGCT, art. L3122-1
  • Le conseil départemental l’élit à la majorité absolue de ses membres aux deux premiers tours, à la majorité relative au troisième ; en cas d’égalité, le plus âgé l’emporte. Il est d’abord élu conseiller départemental, en binôme dans son canton. Texte : CGCT, art. L3122-1 ; Code électoral, art. L191
  • Indemnité de fonction égale à l’indice de référence majoré de 45 % ; le conseil peut la fixer plus bas, à sa demande. Texte : CGCT, art. L3123-17
  • Les fonctions de président de conseil départemental sont incompatibles avec celles de président de conseil régional, de maire, de membre de la Commission européenne ou du directoire de la Banque centrale européenne. Texte : CGCT, art. L3122-3
  • Un député ou un sénateur ne peut pas exercer les fonctions de président ou de vice-président de conseil départemental. Texte : Code électoral, art. LO141-1 ; Code électoral, art. LO297
  • Nul ne peut cumuler plus de deux mandats parmi ceux de conseiller régional, conseiller à l’Assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller municipal (et des assemblées de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la métropole de Lyon) ; l’élu en surnombre dispose de trente jours pour démissionner d’un mandat antérieur. Texte : Code électoral, art. L46-1

Source : Légifrance (DILA) · Textes vérifiés le 13/10/2026. Ces explications résument les textes cités ; seul le texte officiel fait foi.

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